Les différents édifices construits

Les différents édifices construits

Sont considérés comme des ouvrages publics, les édifices construits et qui ont obligatoirement été réalisés par l’homme. L’homme ici s’entend comme une entreprise de travaux publics engagée par les pouvoirs publics pour la réalisation des travaux.

Notion d’ouvrage public

Comme le travail public, l’ouvrage public est affecté à une utilité publique générale ; elle appartient de ce fait au patrimoine public. D’un point de vue juridique, trois conditions permettent donc de définir un ouvrage public :

  • il doit être question d’un bien immeuble,
  • celui-ci doit faire l’objet d’un aménagement humain,
  • il doit être affecté à un besoin d’intérêt général ou à une mission de service public.

En outre, c’est une notion qui prend aussi son sens à travers deux principes que sont celui de :

  • l’intangibilité de l’ouvrage public,
  • l’expropriation indirecte.

Selon le principe de l’intangibilité, même si une construction publique a été réalisée sur un domaine privé par ignorance, l’édifice construit par erreur ne doit pas être détruit. Plus clairement, un édifice public irrégulièrement construit ne peut en aucun cas être démoli au motif que le propriétaire retourne en possession de son bien. Le principe de l’intangibilité de l’ouvrage a trois justificatifs.

  • Etant donné la destination de l’édifice public (intérêt général ou mission publique), cette réalisation prime sur la propriété privée.
  • Détruire un édifice destiné à des fins publiques dans le but de le reconstruire serait trop coûteux pour les pouvoirs publics.
  • En cas de litige, le juge ne peut adresser à l’administration publique une injonction de détruire.

Le thème d’expropriation indirecte est utilisé pour désigner la situation dans laquelle se trouve le propriétaire de l’espace privé sur lequel se trouve l’édifice construit par les entreprises de travaux publics. C’est un principe qui est régulièrement remis en cause puisqu’il implique l’irrecevabilité de toute demande de démolition ou de déplacement de l’édifice public, et l’incompétence de tout juge à ordonner une telle démolition.

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